
DEFISCALISATION DE L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES OUTRE-MER
Une déduction du bénéfice imposable pour les contribuables de l'impôt sur les sociétés qui investissement dans certains secteurs d'activité
De tous les articles du code général des impôts qui traitent de la défiscalisation à l'investissement outre-mer, l'article 217 du code général des impôts est le plus long, car le plus complet, les autres renvoyant souvent aux dispositions de cet article.
L'article 217 de la loi de défiscalisation est relatifs aux investissements dans les départements d'outre-mer. Il étend leur champ d'application aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La loi défiscalisation permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui investissent outre-mer de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements qu'elles réalisent.
L'investissement peut être réalisé :
- soit directement par l'entreprise qui va exploiter l'investissement ;
- soit de manière « externalisée », par une société en nom collectif (SNC), ou une société en commandite simple (SCS), dont le régime d'imposition est prévu à l'article 8 du code général des impôts, soit par un groupement d'intérêt économique (GIE), dont le régime d'imposition est prévu à l'article 239 quater du code général des impôts, soit par un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), dont le régime d'imposition est prévu à l'article 239 quater C du code général des impôts.
Lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une structure transparente, une SNC par exemple, la mise en relation de l'entreprise qui a besoin de réaliser l'investissement et des investisseurs regroupés dans la structure est généralement réalisée par un intermédiaire financier, un monteur.
La défiscalisation est réservée aux investissements réalisés dans certains secteurs d'activité, dits « secteurs éligibles » :
- l'industrie ;
- la pêche ;
- l'hôtellerie ;
- le tourisme (à l'exclusion de la navigation de croisière) ;
- les énergies nouvelles ;
- les services informatiques ;
- l'agriculture ;
- le bâtiment et les travaux publics ;
- les transports ;
- l'artisanat ;
- les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
- la production et la diffusion audiovisuelle ;
- la maintenance dans l'ensemble des secteurs précité.
La défiscalisation n'est pas cumulable avec l'abattement d'un tiers de l'assiette de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 217 bis du code général des impôts et avec la franchise d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 28
L'assiette de la déduction du bénéfice imposable est le montant des investissements réalisés dans l'un de ces secteurs, diminué le cas échéant de celui des subventions publiques reçues. Le montant de travaux de rénovation d'hôtel, d'une part, et le coût des logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements réalisés dans les secteurs éligibles, d'autre part, peuvent également être déduits du bénéfice imposable.
Les entreprises qui bénéficient de la déduction doivent utiliser l'investissement dans sa vocation initiale pendant une durée d'au moins cinq ans (ou pendant toute sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure). Si l'investissement est cédé, ou détourné de son objet, au cours de cette période, ou si l'entreprise cesse son activité, la totalité de l'avantage fiscal accordé est repris et les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année au cours de laquelle l'investissement cesse d'être affecté à son objet initial. Cependant :
- l'avantage n'est pas repris si l'investissement est transmis dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts (fusion ou apport partiel d'actif), dès lors que le bénéficiaire de la transmission s'engage à le maintenir dans sa vocation initiale pendant le reste de la période de cinq ans.
- en pratique, malgré l'absence de disposition législative, les possibilités de transmission d'un bien pendant la période de cinq ans sont plus larges et l'agrément n'est pas repris lorsqu'un exploitant cesse son activité dès lors que le bien trouve un repreneur qui s'engage à le maintenir dans sa vocation initiale pendant la durée restant à courir ;
- la reprise est totale lorsque l'investissement est été réalisé selon la procédure de « plein droit ». En revanche, lorsque l'octroi de l'avantage fiscal a fait l'objet d'un agrément l'article 1756 du code général des impôts autorise le ministre du budget à ne pas le reprendre en totalité.
Lorsque l'investissement est réalisé par une SNC, une SCS, un GIE ou un GEIE :
- les associés ou membres de ces structures doivent conserver leurs parts pendant cinq ans. Dans le cas contraire, leur avantage fiscal est repris dans les mêmes conditions ;
- l'investissement doit être mis à la disposition de l'entreprise locale « pour le compte » de laquelle il a été réalisé dans le cadre d'un contrat de location conclu pour cinq ans au moins (ou pour toute la durée normale d'utilisation de l'équipement si elle est inférieure), revêtant un caractère commercial et prévoyant que les trois quarts de l'avantage fiscal obtenu sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme d'une diminution de loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien au terme des cinq années.
Si ces clauses du contrat de location ne sont pas respectées pendant l'ensemble de la durée de cinq ans, l'avantage fiscal est repris. L'investisseur doit en outre acquitter des intérêts de retard qui courent à compter de la date à laquelle il a bénéficié de l'avantage fiscal.